Accueil
English
Lois et règlements
2016, ch. 33
- Loi créant le Conseil des femmes du Nouveau-Brunswick
Article 4
Versions de la disposition
Texte intégral
Afficher toutes les versions
Cacher toutes les versions
Date d'entrée en vigueur
2017-05-04
Afficher le document à cette date
Fonctions et pouvoirs du Conseil
4
(1)
Le Conseil prend les mesures suivantes :
a
)
il donne son avis au ministre sur les domaines ou questions qui revêtent une importance, présentent un intérêt ou sont source de préoccupation pour les femmes et qui concernent leur égalité réelle que le ministre lui renvoie pour étude ou dont il estime utile de se saisir;
b
)
il mène des recherches sur les domaines ou questions qui revêtent une importance, présentent un intérêt ou sont source de préoccupation pour les femmes et qui concernent leur égalité réelle que le Conseil juge appropriés ou que le ministre lui renvoie;
c
)
il porte à l’attention du gouvernement et du public les domaines ou questions qui revêtent une importance, présentent un intérêt ou sont source de préoccupation pour les femmes et qui concernent leur égalité réelle.
4
(2)
Dans l’exercice des fonctions que lui confère le paragraphe (1), le Conseil peut prendre les mesures suivantes :
a
)
mener ou faire faire des recherches sur des questions relatives à son travail selon les ressources disponibles;
b
)
publier les rapports, les études et les recommandations qu’il estime utiles.
Afficher le document à cette date
Fonctions et pouvoirs du Conseil
4
(1)
Le Conseil prend les mesures suivantes :
a
)
il donne son avis au ministre sur les domaines ou questions qui revêtent une importance, présentent un intérêt ou sont source de préoccupation pour les femmes et qui concernent leur égalité réelle que le ministre lui renvoie pour étude ou dont il estime utile de se saisir;
b
)
il mène des recherches sur les domaines ou questions qui revêtent une importance, présentent un intérêt ou sont source de préoccupation pour les femmes et qui concernent leur égalité réelle que le Conseil juge appropriés ou que le ministre lui renvoie;
c
)
il porte à l’attention du gouvernement et du public les domaines ou questions qui revêtent une importance, présentent un intérêt ou sont source de préoccupation pour les femmes et qui concernent leur égalité réelle.
4
(2)
Dans l’exercice des fonctions que lui confère le paragraphe (1), le Conseil peut prendre les mesures suivantes :
a
)
mener ou faire faire des recherches sur des questions relatives à son travail selon les ressources disponibles;
b
)
publier les rapports, les études et les recommandations qu’il estime utiles.
0
Recherche avancée (versions antérieures)
Lois et règlements codifiés
Lois
par titre
par chapitre
par ministère
Règlements
par numéro de règlement
Lois et règlements annuels
Lois
par année
Règlements
par année
Accès aux Règles de procédure
par numéro de règle
Documents abrogés (à compter de 2011)
Lois
par titre
Sélections
Afficher
Les sélections du document courant
Toutes les sélections de la collection
Fragments sélectionnés
Supprimer toutes les sélections
Afficher les sélections
Cyberlex
Version 2.2.4.0